Avis 20131194 Séance du 28/03/2013

Communication du procès-verbal concernant l'analyse et la décision du jury relatif au concours de maîtrise d'œuvre ayant pour objet l'extension et la restructuration de l'hôpital Gui-de-Chauliac à Montpellier.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication du procès-verbal concernant l'analyse et la décision du jury relatif au concours de maîtrise d'œuvre ayant pour objet l'extension et la restructuration de l'hôpital Gui-de-Chauliac à Montpellier. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission considère, en conséquence, que le classement des entreprises, l’analyse par projet et l’analyse comparée des projets ne sont communicables à l’un des candidats non retenu, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que pour ce qui concerne sa propre offre et celle de l’entreprise lauréate, avec, pour cette dernière, l’occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial dans les conditions rappelées ci-dessus. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance du document demandé dans sa version occultée par l’administration, estime que l’analyse du projet n°3, qui est celui de l’offre retenue, ne peut être occultée en totalité comme c’est le cas dans la version fournie, sauf à ce que l’ensemble des données de cette analyse soient relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ou aux certificats de qualification. La commission considère également que l’ensemble de l’analyse de l’offre formulée par le cabinet Nickl & Partner Architekten AG doit lui être communiqué, alors que, dans le document transmis, certains passages de cette partie sont occultés. La commission émet donc un avis favorable à la communication du procès-verbal du jury dans les conditions rappelées ci-dessus.