Avis 20131177 Séance du 28/03/2013

Communication, par consultation et éventuellement délivrance de copies, des rapports établis entre octobre 2009 et fin 2011 par la DAAF de Guyane à la suite des visites d'inspection destinées à constater la mise en valeur des parcelles mises à la disposition des agriculteurs dans le cadre de l'opération d'aménagement agricole de Wayabo.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guyane à sa demande de communication, par consultation et éventuellement délivrance de copies, des rapports établis entre octobre 2009 et fin 2011 par la DAAF de Guyane à la suite des visites d'inspection destinées à constater la mise en valeur des parcelles mises à la disposition des agriculteurs dans le cadre de l'opération d'aménagement agricole de Wayabo. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guyane a informé la commission de ce que l'établissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG), pour le compte duquel ces rapports sont établis, avait indiqué qu'il s'opposait à leur communication dès lors que cette dernière serait susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées par le demandeur contre cet établissement et que la demande de M. XXX devait être regardée comme abusive. La commission précise, tout d'abord, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qu'aucun document au dossier ne permet d'établir. La commission rappelle, par ailleurs, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission relève, enfin, que les rapports d'enquête dont la communication est demandée permettent d'établir l'état de mise en valeur agricole des parcelles appartenant à l'EPAG afin de déterminer les suites qui peuvent être données aux titres fonciers provisoires accordés aux agriculteurs. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle constate toutefois que l'administration ne se prévaut pas du caractère préparatoire de ces documents et considère, en tout état de cause, eu égard aux dates d'élaboration des documents concernés, qu'ils ne peuvent plus être regardés comme des documents provisoires. La commission estime donc que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.