Avis 20131160 Séance du 28/03/2013

Communication, pour sa cliente la société SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, de l'ensemble du dossier de Monsieur XXX XXX, relatif à son accident du travail en date du 30 août 2010, à savoir : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de communication, pour sa cliente la société SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, de l'ensemble du dossier de Monsieur XXX XXX, relatif à son accident du travail en date du 30 août 2010, à savoir : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a indiqué à la commission qu'il tenait la demande pour abusive dès lors que le demandeur était déjà en possession de la déclaration d'accident de travail, dont il est l'auteur et dont il a conservé le quatrième volet et qu'il n'a pas contesté la décision de la caisse primaire devant la commission de recours amiable dans les délais impartis. Il a également informé la commission que la demande de communication du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation se heurte au secret médical. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Le fait pour une personne de présenter une demande portant sur des documents qui sont en principe en sa possession ou dont elle est réputée connaître l'inexistence n'est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission constate en outre que la société SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que partiellement et temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie. La commission en conclut que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 6) de la demande sont communicables, s'ils existent, à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur XXX et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 3) à 6) de la demande. En revanche, la commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés au point 2) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur le point 2) de la demande.