Avis 20131150 Séance du 28/03/2013

Communication des documents et renseignements suivants, détenus par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (1ère brigade départementale de vérification) : 1) l'intégralité du dossier fiscal de la SCI DU PERE LACHAISE ; 2) la date de la saisine de la demande du fichier FICOBA et la date de la réponse du FICOBA ; 3) la date de la demande et la date de réception des titres de propriété ; 4) la date de la demande et la date de réception des statuts, et « autres pièces » ; 5) le dossier complet remis par la direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) de la Seine-Saint-Denis ; 6) toutes les autres pièces détenues par le service, dont la communication a été refusée.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents et renseignements suivants, détenus par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (1ère brigade départementale de vérification) : 1) l'intégralité du dossier fiscal de la SCI DU PERE LACHAISE ; 2) la date de la saisine de la demande du fichier FICOBA et la date de la réponse du FICOBA ; 3) la date de la demande et la date de réception des titres de propriété ; 4) la date de la demande et la date de réception des statuts, et « autres pièces » ; 5) le dossier complet remis par la direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) de la Seine-Saint-Denis ; 6) toutes les autres pièces détenues par le service, dont la communication a été refusée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le dossier fiscal d’un contribuable, s'il est conservé, lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 5) de la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication après règlement, par le demandeur, des frais de reproduction et d’envoi. S'agissant des demandes formulées aux points 2) à 4) de la demande, à considérer que les informations sollicitées ne figurent pas dans le dossier fiscal de la société, la commission estime qu'il s'agit de demandes de renseignements dont elle est incompétente pour connaître. Elle considère, en dernier lieu, que si une telle demande ne se trouvait pas satisfaite par la communication du dossier fiscal sollicité, il conviendrait que le demandeur précise la nature exacte des documents visés aux points 6) du présent avis, la demande étant, en l'état, trop imprécise pour être recevable.