Avis 20131145 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants : 1) le contrat liant la fédération française des échecs (FFE) à la société Corsica Flash et ses avenants éventuels ; 2) l’intégralité des factures de Corsica Flash à la FFE de janvier 2010 à ce jour ; 3) tous les échanges de courriers entre la FFE et cette société ; 4) tous les courriers émis par la commission de surveillance des opérations électorales, toute commission ou entité fédérale relativement aux éventuelles invalidations liées aux élections pour la présidence de la FFE.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat liant la fédération française des échecs (FFE) à la société Corsica Flash et ses avenants éventuels ; 2) l’intégralité des factures de Corsica Flash à la FFE du mois de janvier 2010 à ce jour ; 3) tous les échanges de courriers entre la FFE et cette société ; 4) tous les courriers émis par la commission de surveillance des opérations électorales, toute commission ou entité fédérale relativement aux éventuelles invalidations liées aux élections pour la présidence de la FFE. En réponse à la demande, le président de la Fédération française des échecs a indiqué à la commission qu’il estimait celle-ci irrecevable, compte tenu de la date à laquelle le demandeur a reçu sa décision expresse de refus. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de cette loi, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif, sans indiquer les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est recevable. Il n'en va différemment que lorsque, compte tenu de l'objet de la demande, de la date de celle-ci et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis lors, il importe, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication. En l’espèce, la commission constate que la décision en date du 19 décembre 2012, invoquée par le président, ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, et qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’impose que la demande de communication soit renouvelée. La demande d’avis de M. XXX n’est donc pas tardive. La commission rappelle ensuite, s'agissant des documents visés aux points 1) à 3) de la demande, que la fédération française des échecs, agréée par un arrêté du 19 janvier 2000, ainsi que ses organes déconcentrés sont des organismes privés investis d'une mission de service public. Les documents budgétaires et comptables de ces organismes, en raison du lien étroit qu'ils entretiennent avec la mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du contrat liant la fédération à la société Corsica Flash, aux factures émises par cette société, ainsi qu'aux courriers relatifs à l'exécution de ce contrat, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables ou couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégées en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise à toutes fins utiles que, s'il est possible d'individualiser, sur ces documents, les opérations qui ne se rattachent pas directement à l'activité de service public assurée par l'association, une occultation de ces seuls éléments est souhaitable avant la communication des documents à des tiers. S’agissant, en second lieu, des documents visés au quatrième point de la demande, la commission estime que ces documents, qui se rapportent au fonctionnement interne de la fédération, qui constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et sont sans lien avec la mission de service public qui lui est impartie, ne constituent pas des documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.