Avis 20131142 Séance du 28/03/2013
Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la procédure n° 2004/4211 ayant conduit la brigade de sûreté urbaine (BSU) Nord de Marseille à procéder le 24 novembre 2004 à la saisie du véhicule Mercedes-Benz C 220 vendu le 18 octobre 2004 par son client à Monsieur XXX.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la procédure n° 2004/4211 ayant conduit la brigade de sûreté urbaine (BSU) Nord de Marseille à procéder le 24 novembre 2004 à la saisie du véhicule Mercedes-Benz C 220 vendu le 18 octobre 2004 par son client à Monsieur XXX.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que le dossier demandé se rapportait à une enquête judiciaire.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.