Avis 20131140 Séance du 28/03/2013

Communication de son dossier médical complet, détenu par le service maternité ou pédiatrique de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière où elle est née le 27 septembre 1990, dans le cadre d'une recherche d'identification de sa mère accouchée sous X.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier médical complet, détenu par le service maternité ou pédiatrique de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière où elle est née le 27 septembre 1990, dans le cadre d'une recherche d'identification de sa mère accouchée sous X. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits que les enfants nés sous X pourraient tirer de textes autres que la loi du 17 juillet 1978. Elle précise en particulier, dès lors que la présente demande d'accès par l'intéressée au dossier médical concernant sa naissance paraît avoir notamment pour objectif d'identifier sa mère biologique, que la commission n'est pas compétente pour donner un avis sur l'application des dispositions relatives à l'accouchement sous X et à l'accès aux origines personnelles, notamment celles résultant de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. Néanmoins, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978 et des dispositions du du code de la santé publique pour l’obtention des documents qui ne mettent pas en cause le secret des origines personnelles (Ord. CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125). A cet égard, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique et le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu des mêmes dispositions, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, en application notamment des dispositions de l'article L.1110-4 du même code. En l'espèce, et en l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que le dossier médical concernant la naissance de Mademoiselle XXX et les soins pédiatriques qui lui ont été dispensés est communicable de plein droit à l'intéressée pour la seule partie qui la concerne directement et exclusivement. Les éventuelles pièces ou mentions concernant des tiers, et en particulier concernant sa mère biologique ou susceptibles d'en permettre l'identification, devront être respectivement retirées ou occultées car elles sont couvertes par le secret médical et par le secret de la vie privée de ces tiers, conformément aux dispositions du code de la santé publique et au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.