Avis 20131132 Séance du 28/03/2013
Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 3419912K0023 délivré à la SA SODIPI le 22 novembre 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pézenas à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 3419912K0023 délivré à la SA SODIPI le 22 novembre 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pézenas a informé la commission de ce que Me XXX était déjà en possession du permis de construire dont la communication est demandée.
La commission relève toutefois que la demande d'avis dont elle est saisie porte sur les documents composant la demande de permis de construire présentée par la SARL VETTY BOOP ainsi que sur les pièces relatives à l'instruction de cette autorisation.
La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer.
Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité).
Sous ces dernières réserves, elle émet donc un avis favorable à la demande.