Avis 20131123 Séance du 25/04/2013

Justificatifs de l'encaissement de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) versées par la société Résitel depuis 2002.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien à sa demande de communication des pièces justificatives de l'encaissement de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises (CFE) versées par la société Résitel depuis 2002. La commission rappelle qu’en application l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et des comptes des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la commission estime, que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication d’informations qui sont couvertes par le secret professionnel prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales et auxquelles seuls les contribuables personnellement inscrits sur le rôle peuvent avoir accès en application du b) de l’article L. 104 du même livre. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont soumis à une obligation de secret professionnel, qui s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Par dérogation à ces dispositions, le b) de l'article L. 104 du même livre prévoit, pour les impôts locaux, la possibilité d’obtenir auprès des seuls comptables chargés du recouvrement (CE, 12 novembre 2007, n° 294262 au Rec.) la communication d’un extrait du rôle ou d’un certificat de non inscription au rôle concernant un contribuable nommément désigné, à la condition toutefois qu’une telle demande émane d’un contribuable lui-même personnellement inscrit au rôle. La commission considère que ces dispositions s’opposent à ce que les documents se rapportant au paiement d’impôts locaux par un contribuable nommément désigné, alors même qu’ils constituent les pièces justificatives d’une recette de la collectivité publique, puissent être communiqués à toute personne qui en ferait la demande, dès lors que la communication de ces documents révélerait les conditions dans lesquelles un contribuable a été assujetti à l’impôt sans respecter les conditions prescrites par le b) de l’article L. 104 du livre des procédure fiscales. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des pièces justificatives du paiement par la société Resitel des droits de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises auxquelles cette entreprise a été assujettie depuis 2002.