Avis 20131121 Séance du 28/03/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des actes notariés relatifs aux ventes des maisons communales au bailleur social Partenord, sises rue Duprez et rue Ringot.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le Maire de Gondecourt à sa demande de communication de la copie des actes notariés relatifs aux ventes des maisons communales au bailleur social Partenord, sises rue Duprez et rue Ringot. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gondecourt a indiqué qu'il a refusé de communiquer ces documents parce qu'ayant un caractère judiciaire et non administratif, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, qu' en effet, les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Le demandeur se réfère à un précédent avis (n° 20074683 du 6 décembre 2007) qui a admis, en vertu de la règle de l'unité de dossier, une exception à ce principe dès lors qu'un acte notarié figure dans un dossier administratif. Toutefois, la commission fait remarquer que ce n'est que dans la circonstance spécifique où une décision administrative a été prise sur le fondement de cet acte notarié. Or, aucun élément du dossier ne permet de le constater en l'espèce. La commission rappelle également que les actes notariés sont communicables, en application de l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté municipal. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si tel est le cas en l'espèce. La commission se déclare, par conséquent, incompétente.