Avis 20131118 Séance du 28/03/2013

Copie de l'intégralité de deux dossiers de permis de construire déposés le 23 janvier 2012 par la SCI Maison des Vignerons pour la construction d'un immeuble à vocation de bureaux sis 20 rue Ernest Cognacq sur les parcelles cadastrées CM 601, 607, 609, 612, et CM 599, 602, 604 et 606.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Narbonne à sa demande de copie de l'intégralité de deux dossiers de permis de construire déposés le 23 janvier 2012 par la SCI Maison des Vignerons pour la construction d'un immeuble à vocation de bureaux sis 20 rue Ernest Cognacq sur les parcelles cadastrées CM 601, 607, 609, 612, et CM 599, 602, 604 et 606. Pour le cas où il s'agirait de permis de construire délivrés au nom de l'Etat, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, comme les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Pour le cas où il s'agirait de permis résultant de décisions expresses du maire agissant au nom de la commune, la commission rappelle qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.