Avis 20131108 Séance du 26/09/2013

1) copie des documents suivants relatifs à l’attribution d’une aide à la publication aux Éditions de l’éclat pour le projet de traduction en langue française de l’ouvrage de Léo Spitzer, « Classical and Christian Ideas of World Harmony- Prolegomena to the Story of the Word Stimmung » publié à Baltimore, aux États-Unis, en 1963, par Johns Hopkins University Press : a) la décision prise par le président du centre national du livre qui a octroyé en 2011, après réunion de la commission « Philosophie » une « aide à la publication» d’un montant de 5 100 euros ; b) le formulaire complet rempli par le responsable des éditions de l’éclat à l’occasion de la présentation de la demande d’aide ; c) le contrat passé par l’éditeur avec le traducteur ; d) le rapport d’expertise rendu par la commission compétente saisie, pour examen et avis, de la demande d’aide en cause ; e) le document matérialisant la décision de paiement de l’aide en cause ; 2) consultation des documents suivants : a) l’exemplaire paginé et relié du texte original complet de l’ouvrage ; b) les devis établis par les fournisseurs pour chacun des coûts éligibles et certifiés sincères ; c) les accords valides de cession de droits signés et datés.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre national du livre à sa demande de 1) copie des documents suivants relatifs à l’attribution d’une aide à la publication aux Éditions de l’éclat pour le projet de traduction en langue française de l’ouvrage de Léo Spitzer, « Classical and Christian Ideas of World Harmony- Prolegomena to the Story of the Word Stimmung » publié à Baltimore, aux États-Unis, en 1963, par Johns Hopkins University Press : a) la décision prise par le président du centre national du livre qui a octroyé en 2011, après réunion de la commission « Philosophie » une « aide à la publication » d’un montant de 5 100 euros ; b) le formulaire complet rempli par le responsable des éditions de l’éclat à l’occasion de la présentation de la demande d’aide ; c) le contrat passé par l’éditeur avec le traducteur ; d) le rapport d’expertise rendu par la commission compétente saisie, pour examen et avis, de la demande d’aide en cause ; e) le document matérialisant la décision de paiement de l’aide en cause ; 2) consultation des documents suivants : a) l’exemplaire paginé et relié du texte original complet de l’ouvrage ; b) les devis établis par les fournisseurs pour chacun des coûts éligibles et certifiés sincères ; c) les accords valides de cession de droits signés et datés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national du livre a informé la commission de ce qu'il n'avait pas communiqué les documents sollicités à Monsieur XXX au motif qu’ils revêtaient un caractère confidentiel, dans la mesure où le celui-ci n’a pas participé à l’élaboration de l’ouvrage en cause pour lequel une aide à la publication a été accordée à l’éditeur. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 octobre 1946 et de l'article 2 du décret du 19 mars 1993, le Centre national du livre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle estime, par suite, que l'ensemble des documents produits ou reçus par le centre dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission considère que les documents demandés sont communicables non seulement aux auteurs de l’ouvrage en cause et aux personnes ayant participé à son élaboration mais également à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce dernier cas, il y a seulement lieu d’occulter les mentions de ces documents qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle en vertu du II de l’article 6 de la même loi, à savoir, en l’espèce, le détail des prix des prestations assurées par des fournisseurs de l’éditeur. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.