Avis 20131094 Séance du 04/07/2013

La communication des documents suivants relatifs à la gestion de la tutelle de sa tante Mademoiselle XXX XXX, exercée par Monsieur XXX pour le compte de l'hôpital jusqu'au décès de celle-ci en janvier 2012 : 1) les comptes de gestion relatifs aux factures de frais de gestion pour les années 2009 à 2011 ; 2) les documents attestant la vérification par le juge de tutelle de ces factures.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2013, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lesneven à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion de la tutelle de sa tante Mademoiselle XXX XXX, exercée par Monsieur XXX pour le compte de l'hôpital jusqu'au décès de celle-ci en janvier 2012 : 1) les comptes de gestion relatifs aux factures de frais de gestion pour les années 2009 à 2011 ; 2) les documents attestant la vérification par le juge de tutelle de ces factures. La commission, qui prend note de la réponse de la directrice du centre hospitalier, relève que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d’application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s’agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.