Avis 20131088 Séance du 28/03/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la restructuration de l'école maternelle Georges Brassens en centre socioculturel (lot n° 3) :
1) l'ensemble des pièces concernant les références de la société attributaire en matière de marchés publics ;
2) le marché signé avec la société attributaire ;
3) le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire (prix détaillés) de la société attributaire ;
4) le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire (prix détaillés) des autres candidats ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) le mémoire technique de l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Téteghem à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la restructuration de l'école maternelle Georges Brassens en centre socioculturel (lot n° 3) :
1) l'ensemble des pièces concernant les références de la société attributaire en matière de marchés publics ;
2) le marché signé avec la société attributaire ;
3) le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire (prix détaillés) de la société attributaire ;
4) le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire (prix détaillés) des autres candidats ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) le mémoire technique de l'entreprise attributaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Dans l'hypothèse où le marché a été effectivement signé, la commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable sur les points 1), 2) 3), 5) et 6), sous les réserves ci-dessus énoncées.
En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication des documents visés au point 4), à l'exception des données relatives à l'entreprise Eymery, dans la mesure où ils concernent le détail financier des offres des entreprises non retenues.
La commission estime enfin, en application des principes rappelés ci-dessus, que le document visé au point 7) n'est pas communicable, dans la mesure où il comporte par nature des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.