Conseil 20131074 Séance du 14/03/2013
Caractère communicable, aux candidats qui en font la demande, des grilles personnelles de correction et/ou d'évaluation élaborées par les membres de jury pour les épreuves écrites et orales des concours et examens professionnels.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relative à la communication aux candidats qui en font la demande, de leurs grilles individuelles de correction ou d'évaluation remplies par les membres des jurys pour les épreuves écrites et orales des concours et examens professionnels.
La commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents.
La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire.