Avis 20131041 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance pour une analyse stratégique concernant la restauration en liaison froide : 1) les noms des autres candidats et le montant des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du Syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan-Méditérranée à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public ayant pour objet l'assistance pour une analyse stratégique concernant la restauration en liaison froide, qui lui a été attribué : 1) les noms des autres candidats et le montant des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan-Méditérranée a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à M. XXX le 31 janvier 2013 après occultation de certaines mentions. La commission constate que M. XXX a ainsi reçu, avant sa saisine de la commission, l'ensemble des informations qui lui était communicable, au sein des documents sollicités, dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle qui doit, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, bénéficier aux autres candidats au marché en cause. Dans ces conditions, la commission estime que le refus de communication des documents sollicités n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis.