Avis 20131024 Séance du 14/03/2013
Copie des éléments relatifs à la vérification de la comptabilité de la société DOM TOM DEFISCALISATION ayant servi à fonder et à confirmer les redressements de ses clients, notamment :
1) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société gestionnaire de société d'investissement dans lesquelles ses clients ont souscrit des parts sociales ;
2) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société locataire des panneaux photovoltaïques ;
3) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société, fournisseur des panneaux à l'égard des sociétés dans lesquelles ses clients ont investi ;
4) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société DOM TOM DEFISCALISATION, LYNX INDUSTRIES, LYNX FINANCES GROUP, CAZASUN et de ses filiales éventuelles ;
5) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication auprès de toute autorité judiciaire ;
6) les éléments que le service fiscal a pu recueillir du dossier pénal en cours d'instruction, notamment tous les dires et rapports d'expertise réalisés pendant cette instruction.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des éléments relatifs à la vérification de la comptabilité de la société DOM TOM DEFISCALISATION ayant servi à fonder et à confirmer les redressements de ses clients, notamment :
1) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société gestionnaire de société d'investissement dans lesquelles ses clients ont souscrit des parts sociales ;
2) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société locataire des panneaux photovoltaïques ;
3) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société, fournisseur des panneaux à l'égard des sociétés dans lesquelles ses clients ont investi ;
4) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication, d'enquête ou de vérification de comptabilité (contrôle inopiné et/ou vérification de comptabilité) de la société DOM TOM DEFISCALISATION, LYNX INDUSTRIES, LYNX FINANCES GROUP, CAZASUN et de ses filiales éventuelles ;
5) le justificatif de l'exercice d'un droit de communication auprès de toute autorité judiciaire ;
6) les éléments que le service fiscal a pu recueillir du dossier pénal en cours d'instruction, notamment tous les dires et rapports d'expertise réalisés pendant cette instruction.
La commission qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, tels, notamment, que les décisions du parquet, dossiers d'instruction, procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise ou mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande des documents visés au point 6), qui présentent une nature juridictionnelle.
Elle relève, en deuxième lieu, que l'administration ayant indiqué, dans sa réponse, ne pas être en possession de documents correspondant à ceux visés au point 5) de la demande, celle-ci est, dans cette mesure, sans objet.
Elle constate, en troisième lieu, que les documents visés aux points 1) à 4) de la demande sont relatifs à l'exercice, par l'administration de son droit de communication à l'encontre de la société DOM TOM DEFISCALISATION. Elle rappelle, à cet égard, que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel " à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts " et que le même article prévoit que " le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ". Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Dans la mesure où les demandeurs, qui ne se prévalent d'aucune qualité à l'égard de la société, n'allèguent pas avoir été assujettis en tant qu'associés à des impositions supplémentaires qui résulteraient de redressements notifiés à celle-ci, la commission estime donc que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration fiscale leur communique les documents sollicités, alors au demeurant qu'il ressort des observations de l'administration fiscale que les documents ayant servi à fonder les redressements notifiés aux intéressés leur ont été dûment communiqués, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.