Avis 20131019 Séance du 14/03/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine sous la cote 214 W : Cour d’appel de Rennes – Cour de justice et chambre civique – section des Côtes du Nord -214 W 84 : dossier des affaires classées sans suite : Alphonse XXX (1944-1946).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Rennes et le directeur chargé des archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine sous la cote 214 W : Cour d’appel de Rennes – Cour de justice et chambre civique – section des Côtes du Nord -214 W 84 : dossier des affaires classées sans suite : Alphonse XXX (1944-1946). La commission note que le dossier demandé, remontant à 1944-1946, concerne une personne décédée en 1979, soit depuis plus de vingt-cinq ans, selon la mention portée en marge de l'acte de naissance produit par le demandeur. Elle estime donc que ce dossier, conformément au 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, est communicable à toute personne qui le demande, sauf à ce qu'il comporte des documents mettant en cause d'autres personnes, notamment des plaignants, des témoins ou d'autres personnes poursuivies, dont il n'apparaîtrait pas qu'elles seraient décédées depuis un tel délai. Elle estime que, dans ce cas, la communication anticipée des documents qui les concerne, qui ne seront librement communicables qu'à compter de l'année 2021, porterait en l'espèce une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable à la communication du dossier sollicité, à l'exclusion des pièces concernant des personnes encore en vie ou décédées depuis moins de vingt-cinq ans, et sous réserve de la production par le demandeur, auprès du service qui détient ces archives, d'une copie de l'acte de décès d'Alphonse XXX, lequel est communicable à toute personne qui en fait la demande.