Avis 20131008 Séance du 14/03/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif depuis le 16 février 2012 ; 2) l'intégralité des courriers et correspondances adressées à son nom au CHU.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif depuis le 16 février 2012 ; 2) l'intégralité des courriers et correspondances adressés à son nom au CHU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHRU de Dijon a informé la commission qu'il a adressé à l'intéressé, par courrier du 8 mars 2013, une copie de l'intégralité de son dossier administratif. S'agissant du second point, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de documents qui composeraient la correspondance privée du demandeur et ne revêtiraient donc pas le caractère de documents administratifs. S'agissant des pièces mentionnées au point 2) qui revêtiraient, au contraire, le caractère de documents administratifs, produits ou reçus par le centre hospitalier dans le cadre de sa mission de service public, la commission émet un avis favorable à leur communication à Monsieur XXX.