Avis 20130999 Séance du 04/07/2013

La communication, dans le cadre d'épisodes de légionellose à Tréguier de mars à juillet 2012, du premier considérant de l'arrêté n° 2012/34 : « éléments transmis par l'Agence régionale de santé de Loire-Bretagne ».
Madame XXX XXX, pour l'association FAPEL 22, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Tréguier à sa demande de communication des « éléments transmis par l'Agence régionale de santé de Loire - Bretagne » visés dans l'arrêté n° 2012/34 pris le 9 août 2012 par le maire de Tréguier. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-2 du code de l’environnement, constituent des informations relatives à l'environnement celles qui ont pour objet "c) l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes (...) dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement", ou des "décisions, des activités ou des facteurs" mentionnés au b) du même article, en particulier les activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments. Elle estime en conséquence que les informations transmises par l'agence régionale de santé Loire - Bretagne, qui concernent les risques pour la santé publique de l'utilisation d'eau recyclée sur l'aire de carénage du chantier du Jaudy, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L. 124-1 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation, pour ce qui concerne les informations autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, des éventuelles mentions couvertes par les secrets et intérêts protégés par le I du L. 124-4 du même code, tels que le secret médical et le secret de la vie privée. Elle rappelle par ailleurs que le droit à communication porte tant sur les documents produits que sur les documents reçus par une administration. Ainsi, il incombeau maire de Tréguier de transmettre à Madame XXX, aux conditions précisées ci-dessus, les informations qu'il a reçues de l'agence régionale de santé de Loire - Bretagne. Sous les réserves précitées, la commission émet un avis favorable.