Avis 20130996 Séance du 14/03/2013
1) consultation des devis et des factures de travaux effectués à la maison d'arrêt de Pau (14 bis rue Viard) pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012, demandés auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ;
2) communication d'un courrier établi par Monsieur B. à l'attention du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau, portant des accusations sur trois membres du bureau local Force Ouvrière.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice aux demandes suivantes :
1) consultation des devis et des factures de travaux effectués à la maison d'arrêt de Pau (14 bis rue Viard) pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2012, demandés auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ;
2) communication d'un courrier établi par Monsieur B. à l'attention du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Pau, portant des accusations sur trois membres du bureau local Force Ouvrière.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document visé au point 2), la commission, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement de personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ne sont pas communicables à des tiers, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé au point 2).