Avis 20130989 Séance du 14/03/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à l'école privée Tachbar sise 48 rue du Chemin Vert à Epinay-sur-Seine : 1) la déclaration souscrite conformément à l'article L. 441-1 du code de l'éducation par la personne ayant voulu ouvrir cette école privée ; 2) les pièces anonymisées visées à l'article L. 441-2 du code de l'éducation, jointes à la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1, à savoir l'acte de naissance du demandeur, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et la copie des statuts de l'association à laquelle il appartient ; 3) les déclarations de nomination de l'école Tachbar souscrites en application des articles L. 471-2 et R. 471-1 du code de l'éducation ; 4) les dépôts préalables à toute publicité effectués par le représentant légal de l'école Tachbar en application des dispositions des articles L. 471-1 et suivants et R. 471-2 et suivants du code de l'éducation.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à l'école privée Tachbar sise 48 rue du Chemin Vert à Epinay-sur-Seine : 1) la déclaration souscrite conformément à l'article L. 441-1 du code de l'éducation par la personne ayant voulu ouvrir cette école privée ; 2) les pièces anonymisées visées à l'article L. 441-2 du code de l'éducation, jointes à la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1, à savoir l'acte de naissance du demandeur, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et la copie des statuts de l'association à laquelle il appartient ; 3) les déclarations de nomination de l'école Tachbar souscrites en application des articles L. 471-2 et R. 471-1 du code de l'éducation ; 4) les dépôts préalables à toute publicité effectués par le représentant légal de l'école Tachbar en application des dispositions des articles L. 471-1 et suivants et R. 471-2 et suivants du code de l'éducation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents visés aux points 1), 3) et 4) n'ont pu être retrouvés, et qu'il avait communiqué au demandeur, le 7 mars 2013, le plan mentionné au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur ces documents. S'agissant des documents visés au point 2) autres que le plan des locaux, la commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, que ce contrat soit simple ou d'association, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents concernant la nature de ce contrat, produits ou reçus par l'administration ou par l'établissement d'enseignement, se rattachent à cette mission de service public et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate toutefois que ces documents, à l'exception du plan des locaux affectés à l'établissement - qui a déjà été communiqué à Maître XXX - et de la copie des statuts de l'association à laquelle l'établissement appartient, sont susceptibles, quand bien même ils seraient anonymisés, de porter atteinte, en ce qui concerne la personne à l'origine de la déclaration, au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, dès lors qu'elle reste facilement identifiable. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'acte de naissance, des diplômes, de l'extrait de casier judiciaire, de l'indication des lieux de résidence et des professions exercées pendant les dix années précédentes, de la personne ayant déposé la demande d'ouverture de l'établissement en application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des statuts de l'association sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée (coordonnées personnelles des membres par exemple).