Avis 20130983 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants se rapportant à l'exemplaire du journal « la Dépêche du Midi » qui a été adressé gratuitement au demandeur dans le cadre de la promotion du dépistage de cancers :
1) la facture du journal pour l'envoi qui a été fait ;
2) la facture de la Poste pour cet envoi ;
3) la facture de « la Dépêche du Midi » pour les pages utilisées ;
4) la délibération de la CPAM de l'Ariège autorisant cette publication ;
5) la délibération du GIP dépistage des cancers pour cette opération.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'exemplaire du journal « la Dépêche du Midi » qui a été adressé gratuitement au demandeur dans le cadre de la promotion du dépistage de cancers :
1) la facture du journal pour l'envoi qui a été fait ;
2) la facture de la Poste pour cet envoi ;
3) la facture de « la Dépêche du Midi » pour les pages utilisées ;
4) la délibération de la CPAM de l'Ariège autorisant cette publication ;
5) la délibération du GIP dépistage des cancers pour cette opération.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a informé la commission que cette opération avait été conduite et financée par le GIP mentionné au point 5) auquel la caisse participe, de sorte qu'il ne détenait aucun des documents sollicités.
La commission en déduit que la délibération mentionnée au point 4) n'existe pas. Elle déclare donc sans objet la demande sur ce point.
La commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, ont été produits ou reçus par le GIP dans le cadre d'une mission de service public, et présentent de ce fait le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle au directeur de la CPAM qu'il revient à ce dernier, en application du quatrième alinéa de cet article, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, en l'occurrence le GIP, et d'en aviser le demandeur.