Avis 20130982 Séance du 04/07/2013

Communication des documents suivants concernant un agent, adjoint d'animateur principal de 1re classe, nommé par intégration directe au grade de technicien principal de 1re classe à la suite de sa demande : 1) la demande de cet agent ; 2) l'arrêté de nomination signé par l'agent et l'autorité territoriale ; 3) le diplôme permettant cette intégration directe.
Monsieur XXX XXX, pour la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX, adjoint d'animateur principal de 1re classe, nommé par intégration directe au grade de technicien principal de 1re classe à la suite de sa demande : 1) la demande d'intégration de cet agent ; 2) l'arrêté de nomination signé par l'agent et l'autorité territoriale ; 3) le diplôme permettant cette intégration directe. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 2) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions révélant l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et à la jurisprudence du Conseil d'État. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, relève de manière générale, lorsqu'il ne s'agit pas du titre légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, de la vie privée de l'intéressé et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission estime que la demande d'intégration au grade de technicien principal de 1ère classe comporte par définition des éléments couverts par le secret de la vie privée et que leur occultation préalable, dans les conditions prévues par le III de l'article 6 aboutirait à vider de son sens le document ainsi obtenu. La commission émet également par conséquent un avis défavorable à la communication du document visé au point 1) de la demande.