Avis 20130977 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants :
1) les entretiens professionnels et le déroulement de sa carrière de septembre 1994 à novembre 2012 ;
2) les avis de la médecine du travail de janvier 2007 à novembre 2010 ;
3) la demande en vue d’assurer les fonctions d’enseignement dans un centre de formation d’apprentis (CFA) ;
4) la déclaration de tuteur de ces apprentis et les attestations de formation spécifique à l’enseignement en alternance ;
5) les évaluations qualitatives des cours du module « RSE », formation fondamentale (FF) pour l’année universitaire 2008-2009 ;
6) le courrier mettant fin à ses fonctions de chef du département ressources humaines.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à sa demande de copie des documents suivants :
1) les entretiens professionnels et le déroulement de sa carrière de septembre 1994 à novembre 2012 ;
2) les avis de la médecine du travail de janvier 2007 à novembre 2010 ;
3) la demande en vue d’assurer les fonctions d’enseignement dans un centre de formation d’apprentis (CFA) ;
4) la déclaration de tuteur de ces apprentis et les attestations de formation spécifique à l’enseignement en alternance ;
5) les évaluations qualitatives des cours du module « RSE », formation fondamentale (FF) pour l’année universitaire 2008-2009 ;
6) le courrier mettant fin à ses fonctions de chef du département ressources humaines.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a informé la commission, d’une part, que les évaluations mentionnées au point 5) avaient été transmises à Monsieur XXX le 14 janvier 2013, d’autre part, qu’aucun entretien professionnel n’était mené avec les professeurs, et enfin, qu’il n’avait pu être trouvé, dans le dossier de Monsieur XXX, aucune trace d’un courrier mettant fin à ses fonctions de chef du département des ressources humaines.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents visés aux points 1), 5) et 6).
La commission estime que les documents visés aux points 2) à 4), s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s’agissant en particulier des documents visés au point 4), de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.