Avis 20130961 Séance du 28/03/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'autoroute A75 département de l'Hérault - déviation de Pézenas - suivi environnemental du bruit :
1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ;
4) l'offre de prix globale de l'attributaire ;
5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'autoroute A75 département de l'Hérault - déviation de Pézenas - suivi environnemental du bruit :
1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) ayant déposé une offre ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ;
4) l'offre de prix globale de l'attributaire ;
5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 14 mars 2013, les documents sollicités dans lesquels les données portant atteinte aux exigences susmentionnées liées au respect du secret en matière industrielle et commerciale ont été, le cas échéant, occultées.
Dès lors, et sous réserve que tel soit bien le cas, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, déclare la demande d'avis sans objet.