Avis 20130959 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la reconstruction de l'unité de formation et de recherche (UFR) de psychologie et des amphithéâtres mutualisés de l'université de Toulouse II Le Mirail : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la SEM d'aménagement de Toulouse Midi Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la reconstruction de l'unité de formation et de recherche (UFR) de psychologie et des amphithéâtres mutualisés de l'université de Toulouse II Le Mirail : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SEM d'aménagement de Toulouse Midi Pyrénées a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 19 mars 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S’agissant du document visé au point 2), la commission considère que le classement des entreprises, l’analyse par projet, l’analyse comparée des projets ne sont communicables au demandeur que pour ce qui concerne l’entreprise lauréate, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les fiches par candidat sont quant à elles intégralement couvertes par le secret industriel et commercial. S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), l'offre de prix, en l'espèce la rémunération du lauréat du concours, est communicable au demandeur dans sa version résultant des négociations. En effet, sont couvertes par le secret industriel et commercial les informations intéressant la stratégie commerciale des entreprises, notamment, lorsqu'il y a eu négociation, les offres de prix avant négociation. Enfin, les documents visés au point 6) sont communicables, même si le pouvoir adjudicateur n'a pas porté d'appréciations sur la rémunération des candidats non retenus, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise enfin, que de façon générale, avant communication de ces documents, les mentions comportant les noms des candidats ou des mandataires devront être occultées afin de préserver l'anonymat des candidatures. Elle invite par ailleurs le demandeur, qui a adressé à différentes administration quinze demandes faisant l’objet d’avis de la CADA de ce jour, à faire preuve de modération dans l’exercice de son droit d’accès sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.