Avis 20130952 Séance du 11/04/2013

Duplicata de sa copie d'examen concernant l'épreuve de sciences humaines et sociales qui s'est déroulée le 18 décembre 2012, demandée auprès de son professeur XXX XXX.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Lille II Droit et Santé à sa demande de communication d'un duplicata de sa copie d'examen concernant l'épreuve de sciences humaines et sociales qui s'est déroulée le 18 décembre 2012, demandée auprès de son professeur M. XXX XXX. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'Université de Lille II, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Elle relève qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, le classement des étudiants permettant d'obtenir l'admission en deuxième année n'est établi qu'à l'issue des épreuves du second semestre. Elle note également qu'en application de l'article 5 du même arrêté, certains candidats peuvent, à l'issue des épreuves du premier semestre, être réorientés vers d'autres formations universitaires. La commission, qui n'a pas connaissance que Mlle XXX ait fait l'objet d'une réorientation à l'issue des épreuves du premier semestre, estime que le document demandé a encore un caractère préparatoire. La commission émet, dès lors, un avis défavorable.