Avis 20130951 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un complexe sportif : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nom-la-Bretèche à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un complexe sportif : 1) la liste des candidats comprenant les noms de tous les membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle invite par ailleurs le demandeur, qui a adressé à différentes administrations quinze demandes faisant l’objet d’avis de la commission à la séance de ce jour, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.