Avis 20130928 Séance du 14/03/2013
Copie des lettres de tiers, sans occultation, informant d'une situation préoccupante contenues dans son dossier d'assistante maternelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication de la pièce 3-4 "lettre d'un tiers informant d'une situation préoccupante" portant la mention "non communicable selon l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978" figurant dans son dossier d'assistante maternelle.
La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance de la pièce 3-4 figurant dans le dossier d'assistante maternelle de Mme XXX, estime qu'elle n'est pas communicable à un tiers autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.