Conseil 20130917 Séance du 04/07/2013

Caractère communicable, aux tiers, de procès-verbaux de contrôle anti-dopage établis lors des éditions 1998 et 1999 du Tour de France par la Fédération française de cyclisme (FFC) pour le compte de l'Union cycliste internationale (UCI).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux tiers, de procès-verbaux de contrôle anti-dopage établis lors des éditions 1998 et 1999 du Tour de France par la Fédération française de cyclisme (FFC) pour le compte de l'Union cycliste internationale (UCI). La commission rappelle à titre liminaire que revêtent un caractère administratif les documents produits ou reçus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les « procès-verbaux de contrôle anti-dopage » établis lors des éditions 1998 et 1999 du Tour de France, et détenus par le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, lesquels n'ont pas pour objet de constater une infraction pénale mais enregistrent les prélèvements biologiques opérés sur les coureurs aux fins de leur analyse ultérieure ou, le cas échéant, le refus du coureur de se soumettre à un prélèvement, constituent des documents administratifs. La commission rappelle ensuite qu'en application du h du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. La commission estime que le secret professionnel institué par des dispositions législatives particulières, applicables à des fonctions, à des missions ou à des informations et documents déterminés, doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens de ces dispositions, justifiant un refus de communication. La commission note en l'espèce que l'article 9 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, a prévu, dans la rédaction de cette loi en vigueur jusqu'en 1999, que toute personne appelée à intervenir dans les enquêtes et contrôles anti-dopage est tenue au secret professionnel. Une règle de même portée a ensuite été reprise à l'article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, puis à l'article L. 3632-1 du code de la santé publique et, depuis 2006, à l'article L. 232-11 du code du sport. La commission estime que la communication, par le ministre chargé des sports, des procès-verbaux sur lesquels vous la consultez porterait atteinte au secret ainsi protégé par la loi. Elle en déduit que ces documents ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.