Avis 20130907 Séance du 12/09/2013

La communication du guide de la procédure d'identification, rédigé conjointement par la CNAV et l'INSEE.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication du guide de la procédure d'identification, rédigé conjointement par la CNAV et l'INSEE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a informé la commission que le « guide CNAV INSEE de la procédure d’identification » est destiné au personnel des organismes de la sphère sociale chargés de gérer des bénéficiaires de prestations sous un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), et a précisé qu'il comporte des consignes de saisie et constitue un document de travail qui permet également, à ces mêmes organismes, de lutter contre la fraude documentaire par l’exhaustivité des rubriques proposées. La commission, qui a pu prendre connaissance de ce document, rappelle qu'en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, tous les documents produits ou reçus par un organisme chargé d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, y compris les notes internes ou les documents de travail, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès instauré par cette loi. De tels documents sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en ferait la demande. La commission relève cependant que le document administratif sollicité comporte pour partie des informations relatives aux vérifications permettant d'authentifier certains documents relatifs à l'identité, à la nationalité ou à l'état civil des personnes ainsi qu'aux variations, dans le temps et dans l'espace, des données relatives aux éléments d'identification des personnes, dont la divulgation pourrait, en révélant la nature et l'objet des contrôles opérés, favoriser la fraude documentaire et l'usurpation d'identité ou d'état civil. La commission estime donc que ce document administratif n'est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après occultation des seules mentions et disjonction des seules pages dont la communication, en facilitant cette fraude ou ces usurpations, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, conformément au d du 2° du I et au III de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de ce document volumineux, les mentions qui doivent être occultées à ce titre, cette opération incombant à l'administration. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la demande de Monsieur XXX.