Avis 20130900 Séance du 14/03/2013
Copie des éléments du dossier pénitentiaire de son client, détenu au centre de détention des Vignettes, ayant motivé le refus d'achat de matériel informatique.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des éléments du dossier pénitentiaire de son client, détenu au centre de détention des Vignettes, ayant motivé le refus d'achat de matériel informatique.
La commission rappelle qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, notamment la notice individuelle qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / Soulhol), les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, sous les réserves qui précèdent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.