Avis 20130894 Séance du 04/07/2013

Communication de l'intégralité des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département de la Meurthe-et-Moselle : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports de la commission d'appel d'offres, notamment les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant abouti au choix de l'attributaire ; 2) le plan prévisionnel d'investissement des véhicules de catégorie A, B, C, D et E (PPI), proposé par l'entreprise XXX (annexe 3 de l'acte d'engagement) ; 3) le plan d'affectation des véhicules de catégorie A, B, C, D et D (PAVeh) proposé par cette entreprise (annexe 11 du cahier des clauses particulières) ; 4) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 5) toutes les pièces ayant déterminé directement les conditions de prix retenu ; 6) l'échantillon (annexe 5 de l'acte d'engagement) ; 7) le rapport de présentation au contrôle de légalité ; 8) le rapport d'analyse des offres détaillé.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants, relatifs au marché public ayant pour objet des services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département de la Meurthe-et-Moselle : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports de la commission d'appel d'offres, notamment les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant abouti au choix de l'attributaire ; 2) le plan prévisionnel d'investissement des véhicules de catégorie A, B, C, D et E (PPI), proposé par l'entreprise XXX (annexe 3 de l'acte d'engagement) ; 3) le plan d'affectation des véhicules de catégorie A, B, C, D et D (PAVeh) proposé par cette entreprise (annexe 11 du cahier des clauses particulières) ; 4) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 5) toutes les pièces ayant déterminé directement les conditions de prix retenu ; 6) l'échantillon (annexe 5 de l'acte d'engagement) ; 7) le rapport de présentation au contrôle de légalité ; 8) le rapport d'analyse des offres détaillé. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont communicables, après signature du marché, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous les réserves précédemment rappelées. La commission considère, à ce titre, que les documents visés aux points 2 et 3 pourraient être entièrement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant du document visé au point 4), la commission constate, à la lecture des pièces du dossier, que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle s'est opposé à leur communication au demandeur au motif tiré de ce que les marchés de la "phase 2" n'étaient pas encore attribués. En l'absence de réponse de l'administration et donc d'éléments d'information supplémentaire sur le contenu de ces marchés, la commission ne peut que rappeler sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.