Avis 20130889 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants après les avoir rendus anonymes et non identifiables : 1) le rapport d'activité pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 transmis par le service de médecine préventive, conformément à l'article 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 2) tout acte portant convocation des personnels du service de la police municipale à se rendre à l'examen médical périodique organisé par le service de médecine préventive, pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, en application de l'article 20 de ce même décret.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de copie des documents suivants après les avoir rendus anonymes et non identifiables : 1) le rapport d'activité pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 transmis par le service de médecine préventive, conformément à l'article 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 2) tout acte portant convocation des personnels du service de la police municipale à se rendre à l'examen médical périodique organisé par le service de médecine préventive, pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, en application de l'article 20 de ce même décret. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les rapports rédigés par les agents chargés de la fonction d'inspection, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la même loi, sont communicables par l'autorité qui les détient à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi. Conformément au II de l'article 6, ce droit d'accès s'exerce toutefois sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou aisément identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande.