Avis 20130869 Séance du 14/03/2013
Consultation sur place des documents suivants relatifs aux travaux de construction d'une salle de spectacle, pour le lot n° 1 « travaux de bâtiments » et le lot n° 2 « travaux de VRD-espaces verts » :
1) le cahier des clauses administratives particulières ;
2) le cahier des clauses techniques particulières ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport de présentation ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) la lettre de notification du marché ;
8) l'acte d'engagement et ses annexes ;
9) le rapport d'analyse des offres ;
10) les éléments de notation et de classement ;
11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues ;
12) la lettre de candidature, l'état annuel des certificats reçus, la déclaration du candidat, l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires, l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix, concernant l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de consultation sur place des documents suivants relatifs aux travaux de construction d'une salle de spectacle, pour le lot n° 1 « travaux de bâtiments » et le lot n° 2 « travaux de VRD-espaces verts » :
1) le cahier des clauses administratives particulières ;
2) le cahier des clauses techniques particulières ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport de présentation ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
7) la lettre de notification du marché ;
8) l'acte d'engagement et ses annexes ;
9) le rapport d'analyse des offres ;
10) les éléments de notation et de classement ;
11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues ;
12) la lettre de candidature, l'état annuel des certificats reçus, la déclaration du candidat, l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires, l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix, concernant l'entreprise attributaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un marché public de travaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montgeron a informé la commission qu'il a invité le demandeur, par courrier du 22 février 2013, à prendre connaissance sur place, ainsi qu'il le souhaitait, des documents sollicités, mis à sa disposition après disjonction ou occultation des mentions relatives aux moyens techniques ou humains, des mentions concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires, et des références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet.
Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur D. a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.