Avis 20130867 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants : 1) la monographie communale concernant l'assiette des taxes foncières et de la taxe d'habitation ; 2) le procès-verbal n° 6670.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-aux-Roses à sa demande de communication des documents suivants : 1) la monographie communale concernant l'assiette des taxes foncières et de la taxe d'habitation ; 2) le procès-verbal n° 6670. La commission comprend que la demande porte sur la liste des locaux de référence ainsi que sur les procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux d'habitation de référence visés à l'article 1496 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. La commission rappelle, à cet égard, que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1503 du code général des impôts, les locaux de référence communaux sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit que les documents sollicités, élaborés par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Elle estime que, bien que les informations qu'ils contiennent aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif a nécessairement entendu faire obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 par la personne redevable d'une imposition assise sur la valeur locative d'un local affecté à l'habitation. Elle considère, par suite, que ces documents sont communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du maire de la commune de procéder aux diligences nécessaires pour que celle-ci soit satisfaite. La commission précise que dans l'hypothèse où la commune ne détiendrait pas les documents sollicités, il reviendrait au maire, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’administration susceptible de les détenir, en l’espèce l'administration fiscale.