Avis 20130849 Séance du 11/04/2013

Consultation du dossier administratif sur le fondement duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par une décision en date du 23 octobre 2012, la demande formée le 17 juillet 2012 par la société XXX Airport et tendant à ce que son client, Monsieur XXX XXX, employé par elle en tant que technicien de maintenance, soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy – Charles-de-Gaulle et du Bourget.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier administratif sur le fondement duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par une décision en date du 23 octobre 2012, la demande formée le 17 juillet 2012 par la société XXX Airport et tendant à ce que son client, Monsieur XXX XXX, employé par elle en tant que technicien de maintenance, soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy – Charles-de-Gaulle et du Bourget. La commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.