Avis 20130825 Séance du 04/07/2013
Communication des documents suivants concernant l'agrément du service de santé au travail inter-établissements de la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) dans lequel il exerçait, en qualité de médecin du travail, en CDD de mai 2010 à décembre 2012 :
1) l'avis du médecin inspecteur du travail du 6 février 2013 ;
2) le courrier de la DIRECCTE PACA du 22 mars 2013 constatant des dysfonctionnements et demandant des mises en conformité ;
3) le courrier de réponse de la SEPR concernant l'engagement pris par le service de santé au travail inter-établissements de la SEPR.
Le docteur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants concernant l'agrément du service de santé au travail inter-établissements de la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) dans lequel il exerçait, en qualité de médecin du travail, en CDD de mai 2010 à décembre 2012 :
1) l'avis du médecin inspecteur du travail du 6 février 2013 ;
2) le courrier de la DIRECCTE PACA du 22 mars 2013 constatant des dysfonctionnements et demandant des mises en conformité ;
3) le courrier de réponse de la SEPR concernant l'engagement pris par le service de santé au travail inter-établissements de la SEPR.
La commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par l'autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, et qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi.
Elle relève à cet égard que les mentions suivantes doivent être occultées, dès lors qu'elles font apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou que leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée :
- s'agissant du document visé au point 1), le troisième paragraphe du 1 intitulé « Les ressources humaines », ainsi que l'intégralité du paragraphe 3 intitulé « Action du médecin du travail et examens médicaux » et du paragraphe 4 « Contrôle social » et la phrase mentionnant nommément le médecin du travail actuel dans les conclusions du document ;
- s'agissant du document visé au point 2), l'intégralité du paragraphe intitulé « Actions du médecin du travail et examens médicaux » et la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe intitulé « Consultation des représentants du personnel » ;
- s'agissant du document visé au point 3), le a) et le c) du paragraphe 1 intitulé « Pluridisciplinarité ».
La commission estime que que l’occultation ou la disjonction des mentions énumérées ci-dessus ne priverait pas d’intérêt la communication des autres éléments de ces documents et n’en dénaturerait pas le sens.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.