Conseil 20130823 Séance du 04/07/2013

Caractère communicable à un candidat évincé, à l'issue de la première phase de dialogue compétitif portant sur le marché ayant pour objet la conception-construction et l'exploitation d'une usine de tri mécano-biologique/méthanisation-compostage, des documents suivants : 1) les procès-verbaux, notamment ceux établis lors de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ainsi que les rapports de la commission d'appel d'offres ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'acte d'engagement signé avec la société retenue et ses annexes financières (bordereau des prix et détail estimatif) ; 4) le cahier des clauses administratives particulières ; 5) le cahier des clauses techniques particulières ; 6) les éventuels avenants au marché signés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 04 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé, à l'issue de la première phase de dialogue compétitif portant sur le marché ayant pour objet la conception-construction et l'exploitation d'une usine de tri mécano-biologique/méthanisation-compostage, des documents suivants : 1) les procès-verbaux, notamment ceux établis lors de la séance d'ouverture des plis et de la réunion ayant conduit au choix de l'attributaire ainsi que les rapports de la commission d'appel d'offres ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'acte d'engagement signé avec la société retenue et ses annexes financières (bordereau des prix et détail estimatif) ; 4) le cahier des clauses administratives particulières ; 5) le cahier des clauses techniques particulières ; 6) les éventuels avenants au marché signés. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission indique à titre d’exemple que l'acte d'engagement est en principe communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des coordonnées personnelles, des coordonnées bancaires mais aussi du tableau de répartition prévisionnelle de la rémunération entre les contractants. L'annexe relative au planning opérationnel et au tableau des délais d'étape ne devra pas non plus être communiquée dès lors qu'elle révèle des éléments relatifs à l'organisation générale du groupement attributaire, qui sont couverts par le secret des procédés lequel constitue un des éléments du secret en matière industrielle et commerciale. Vous vous interrogez, également, sur l'opportunité d'occulter les prix liés à l'exploitation dès lors que la prise en charge de cette fonction sera remise en concurrence au terme des cinq premières années d'exploitation. Vous semblez ainsi faire référence à la position de la commission s'agissant des marchés répétitifs selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. La commission constate toutefois que la partie du marché en cause a été conclue pour une durée de cinq ans. Elle considère que l'organisation d'une nouvelle procédure de passation à l'expiration d'un tel délai ne peut suffire à faire obstacle à la communication des prix détaillés de l'attributaire. Plus généralement, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue semble, en l'espèce, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Enfin, s'agissant du cahier des clauses techniques particulières, la commission rappelle qu'il figure, en principe, au nombre des documents librement communicables dans les limites précédemment rappelées. La commission attire toutefois votre attention sur le fait que les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont, en revanche, pas communicables, en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission considère ainsi que les documents cités en objet sont a priori communicables sous les réserves précédemment exposées.