Avis 20130816 Séance du 04/07/2013

Communication, à des fins de réutilisation, d'une copie des déclarations d'intention de cessation d'activité agricole (DICAA) par lesquelles les exploitants agricoles du Calvados, conformément aux dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime, font connaître avant leur départ en retraite à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, précisent les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible, les informations ainsi recueillies sur les exploitations sans repreneur étant portées au répertoire à l'installation dit aussi répertoire départ/installation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture du Calvados à sa demande de communication, à des fins de réutilisation, d'une copie des déclarations d'intention de cessation d'activité agricole (DICAA) par lesquelles les exploitants agricoles du Calvados, conformément aux dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime, font connaître avant leur départ en retraite à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, précisent les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible, les informations ainsi recueillies sur les exploitations sans repreneur étant portées au répertoire à l'installation dit aussi répertoire départ/installation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Les informations publiques, quel qu'en soit le support, peuvent, en application de cet article, être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, y compris à des fins commerciales, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l'article 12 de la même loi. En application de l'article 13, les informations publiques comportant des données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si, soit la personne intéressée y a consenti, soit l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, à défaut d'anonymisation, une disposition législative ou réglementaire le permet. En outre, lorsque les informations publiques comportent des données à caractère personnel, cet l'article subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En l'espèce, la commission estime que les informations sollicitées par Monsieur XXX sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation de l'ensemble des éléments d'identification du déclarant, c'est à dire, à tout le moins, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro SIRET, le numéro PACAGE et le numéro MSA. Il s'agit dès lors d'informations publiques, dont une partie fait d'ailleurs l'objet d'une diffusion publique sur le site internet repertoireinstallation.com, qui peuvent donner lieu à une réutilisation par application de l'article 10 de cette loi. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la réutilisation envisagée par le demandeur entraînerait l'altération des informations ou la dénaturation de leur sens. La commission relève enfin que ces informations, après occultation des mentions qui viennent d'être citées, ne sont pas relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres et ne contiennent donc pas de donnée à caractère personnel. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication, après occultation de l'ensemble des mentions d'identification des déclarants, des déclarations d'intention de cessation d'activité agricole demandées par Monsieur XXX et à la réutilisation des informations qu'elle comporte.