Avis 20130805 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention passée entre l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) et le camping de Bellevue de Monsieur XXX ; 2) la liste à jour de l'ensemble des membres de l'AFUA avec leurs noms et adresses.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention passée entre l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) et le camping de Bellevue de Monsieur XXX ; 2) la liste à jour de l'ensemble des membres de l'AFUA avec leurs noms et adresses. En l'absence de réponse du président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan », la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle note par ailleurs que l'association de défense des Cosses du Falgairas n'est pas membre de l'AFUA "Les jardins de Sérignan". Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la protection de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de cette loi. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2), dont la communication à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée des propriétaires concernés.