Avis 20130789 Séance du 14/03/2013

Consultation et copie de l'entier dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 11 novembre 2011, comprenant notamment les documents suivants : - les bulletins d'entrée et de sortie du centre hospitalier et du centre de réadaptation Coubertin de Calais, où a séjourné Monsieur XXX ; - l'intégralité des prescriptions le concernant ; - le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; - le dossier de soins, dont les feuilles de relevés de température et le dossier de soins infirmiers journalier ; - le compte rendu opératoire établi par le chirurgien qui l'a opéré ; - le document de suivi post-opératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation), examens biologiques post-opératoires ; - l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographie, scanner, IRM, tep scan, échographie doppler du cœur par voie transœsophagienne) qui ont été pratiqués ; - toutes les correspondances échangées avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; - le compte rendu d'hospitalisation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Calais à sa demande de consultation et copie de l'entier dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 11 novembre 2011, comprenant notamment les documents suivants : - les bulletins d'entrée et de sortie du centre hospitalier et du centre de réadaptation Coubertin de Calais, où a séjourné Monsieur XXX ; - l'intégralité des prescriptions le concernant ; - le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; - le dossier de soins, dont les feuilles de relevés de température et le dossier de soins infirmiers journalier ; - le compte rendu opératoire établi par le chirurgien qui l'a opéré ; - le document de suivi post-opératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation), examens biologiques post-opératoires ; - l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographie, scanner, IRM, tep scan, échographie doppler du cœur par voie transœsophagienne) qui ont été pratiqués ; - toutes les correspondances échangées avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; - le compte rendu d'hospitalisation. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l'intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur XXX à préciser les objectifs qu’il poursuit.