Avis 20130778 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des transports sanitaires à la charge du centre hospitalier Jean Marcel :
1) l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ;
2) le bordereau de prix unitaire ou la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire ;
3) le mémoire produit par l'entreprise attributaire, avec occultation des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ;
6) le procès-verbal de la séance de la commission d'appel d'offres ;
7) l'acte d'engagement du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Brignoles à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des transports sanitaires à la charge du centre hospitalier Jean Marcel :
1) l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ;
2) le bordereau de prix unitaire ou la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire ;
3) le mémoire produit par l'entreprise attributaire, avec occultation des mentions relatives au secret en matière commerciale et industrielle ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
5) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ;
6) le procès-verbal de la séance de la commission d'appel d'offres ;
7) l'acte d'engagement du marché.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Brignoles a fait savoir à la commission que le document visé au point 1) a déjà été adressé au demandeur par courrier en date du 25 avril 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3) à 7).
S'agissant du point 2), la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de précisions portées sur ce point à sa connaissance, la commission émet, en l'état, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2).