Avis 20130771 Séance du 04/07/2013

La communication de l'intégralité de son dossier professionnel d'assistante maternelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier professionnel d'assistante maternelle. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document demandé est communicable à la demanderesse en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois du retrait des documents éventuels ou de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application du même II et du III de l'article 6 de la loi. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des pièces du dossier, ne peut qu'émettre un avis favorable sous ces réserves à sa communication.