Avis 20130768 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation sans fourniture d'énergie, l'entretien avec garantie totale, des installations de chauffage, de la climatisation, de la ventilation et de la production d'eau chaude sanitaire pour le compte de l'hôpital Ambroise Paré - Sainte-Périne : 1) le procès-verbal de jugement des offres établi par la commission locale des marchés de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des mentions des autres offres examinées, notamment de celle de l'attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation sans fourniture d'énergie, l'entretien avec garantie totale, des installations de chauffage, de la climatisation, de la ventilation et de la production d'eau chaude sanitaire pour le compte de l'hôpital Ambroise Paré - Sainte-Périne : 1) le procès-verbal de jugement des offres établi par la commission locale des marchés de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations des autres offres examinées, notamment de celle de l'attributaire. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.(...) Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client ». En conséquence, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui se borne à indiquer que le cabinet UGCC l'a représentée dans différentes instances contentieuses sans autre précision, ne démontre pas que Maître XXX, faisant partie du même cabinet, ne pourrait représenter les intérêts de la société Axima Concept dans la présente affaire ni se voir remettre directement les documents sollicités. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime que le document visé au point 1), dont elle n'a pas eu connaissance, est communicable au demandeur, à l'exception toutefois de l'éventuel classement obtenu par les entreprises non-retenues qui n'est communicable qu'à celles-ci. La commission constate que le document visé au point 2) a été communiqué au demandeur après occultation des appréciations portées sur les offres des autres candidats. Cependant, si, en application des principes ci-dessus énoncés, l'AP-HP a pu, à bon droit, faire disparaître du rapport d'analyse des offres les appréciations relatives aux autres candidats évincés, celles de l'entreprise lauréate étaient en revanche librement communicables au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités dans les conditions ci-dessus énoncées.