Avis 20130753 Séance du 14/03/2013

Communication de l'entier dossier de sa fille XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du dentre hospitalier universitaire de Nancy à sa demande de communication de l'entier dossier de sa fille XXX XXX. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur XXX, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.