Avis 20130740 Séance du 14/03/2013

Communication des lettres de dénonciation figurant dans son dossier ayant entraîné son refus d'agrément d'assistante maternelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Gironde à sa demande de communication des lettres de dénonciation figurant dans son dossier ayant entraîné son refus d'agrément d'assistante maternelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Gironde a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer ces lettres de dénonciation, s'agissant de courriers manuscrits. La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. Par conséquent, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis défavorable.