Avis 20130719 Séance du 14/03/2013
Communication de l'intégralité des pièces, autres que celles fournies lors de sa première demande en date du 16 février 2012, de son dossier médical relatif à son passage au CAC (Centre d'accueil et de crise) suite à un placement sous contrainte à la demande d'un tiers vers le 8 janvier 2008.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication de l'intégralité des pièces, autres que celles fournies lors de sa première demande en date du 16 février 2012, de son dossier médical relatif à son passage au CAC (Centre d'accueil et de crise) suite à un placement sous contrainte à la demande d'un tiers survenu en janvier 2008.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations sur sa santé recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a informé la commission qu'il avait adressé à Madame XXX, par courrier du 25 février 2013, un compte-rendu de ses deux hospitalisations ainsi que la copie d'un courrier adressé au docteur Cociorba du CMP8. La commission déclare donc la demande de communication sans objet dans cette mesure.
La commission émet en outre un avis favorable, sous les réserves susmentionnées, à la communication des autres documents composant le dossier médical de Madame XXX.