Avis 20130706 Séance du 14/03/2013

Communication du rapport d'intervention (ou main courante) établi par les services de secours intervenus sur les lieux de l'accident corporel de la circulation dont la demanderesse a été la victime, le 5 janvier 1995, à 7 heures 45, à Guiberville (50).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication du rapport d'intervention (ou main courante) établi par les services de secours intervenus sur les lieux de l'accident corporel de la circulation dont la demanderesse a été la victime, le 5 janvier 1995, à 7 heures 45, à Guiberville (50). La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les services de secours, à l'occasion de leurs missions, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dans la mesure où ils comportent des informations sur les victimes (nom, adresse, raison de l'appel) ainsi qu'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières et de leur logement, ces documents ne sont communicables qu'aux victimes elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément au II de l'article 6 de la même loi (conseil CADA n° 20101809 du 6 mai 2010). Les noms des agents des services de secours n'ont pas, en revanche, à être occultés. En l'espèce, la commission estime que le rapport d'intervention sollicité est communicable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, à l'intéressée qui en a fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.